Règlements de la Ville de Québec

 
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R.R.A.8V.Q. chapitre Z-1 - Règlement de l’arrondissement Laurentien sur le zonage relatif au territoire de l’ancienne ville de Sainte-Foy

Texte intégral
220.(Abrogé : 2009, R.A.8V.Q. 109, a. 1007.).

1995, R. 3501, a. 220; 2009, R.A.8V.Q. 109, a. 1007.
220.Les dispositions du présent chapitre s’appliquent notamment dans les cas suivants :
le cas d’une construction dérogatoire : il s’agit d’une construction non conforme aux normes du présent règlement portant notamment sur l’implantation, l’aménagement, l’architecture, la construction, l’apparence extérieure, le stationnement ou les enseignes;
le cas d’un usage dérogatoire : il s’agit d’un usage non conforme aux normes du présent règlement.
Dans le cas d'un usage dérogatoire :
a)il peut s'agir d'un usage non conforme qui s'exerce sur un terrain ou sur un lot qui peut lui-même être, soit conforme, soit dérogatoire aux normes du présent règlement ou du Règlement de lotissement (règlement 3503); ou
b)il peut s'agir d'un usage non conforme qui s'exerce dans une construction qui peut elle-même être, soit conforme, soit dérogatoire aux normes prévues au présent règlement.

1995, R. 3501, a. 220.
220.Les dispositions du présent chapitre s’appliquent notamment dans les cas suivants :
le cas d’une construction dérogatoire : il s’agit d’une construction non conforme aux normes du présent règlement portant notamment sur l’implantation, l’aménagement, l’architecture, la construction, l’apparence extérieure, le stationnement ou les enseignes;
le cas d’un usage dérogatoire : il s’agit d’un usage non conforme aux normes du présent règlement.
Dans le cas d'un usage dérogatoire :
a)il peut s'agir d'un usage non conforme qui s'exerce sur un terrain ou sur un lot qui peut lui-même être, soit conforme, soit dérogatoire aux normes du présent règlement ou du Règlement de lotissement (règlement 3503); ou
b)il peut s'agir d'un usage non conforme qui s'exerce dans une construction qui peut elle-même être, soit conforme, soit dérogatoire aux normes prévues au présent règlement.

1995, R. 3501, a. 220.